decret électicité

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables

 

 

 

 

 

 

NOR :

[…]

DECRET

relatif à l’état de l’installation intérieure d’électricité dans les immeubles à usage d’habitation

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables,

 

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 134-7 et L. 271-6 ;

 

Vu le décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 modifié relatif au contrôle et à l’attestation de conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur

 

Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu,

DECRETE

Article 1

Le chapitre IV du titre III du livre I du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire), est complété par une section 3 comprenant les articles R. 134-10 à R. 134-13 ainsi rédigés:

« Section 3 État de l’installation intérieure d’électricité

 

« Article R.134-10. - L’état de l’installation intérieure d’électricité prévu à l’article L.134‑7 est réalisé sur l’ensemble de l’installation électrique privative des locaux à usage d’habitation et leurs dépendances, située en aval de l’appareil général de commande et de protection de cette installation et jusqu'aux bornes d'alimentation des matériels d'utilisation ou des équipements alimentés par des canalisations fixes, ou jusqu’aux socles de prises de courant. Cependant les matériels fixes de l'installation font l'objet de l'état de l'installation pour leur choix et leur mise en oeuvre.

 

« Article R.134-11.L’état de l’installation intérieure d’électricité permet de vérifier, au regard des exigences de sécurité, l’existence et les caractéristiques:

·        d’un appareil général de commande et de protection, et de son accessibilité ;

·        d’au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l’origine de l’installation électrique ;

·        d’un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit ;

·        d’une liaison équipotentielle et d’une installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche ;

L’état de l’installation intérieure d’électricité identifie :

·        les matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension ;

·        les conducteurs non protégés mécaniquement.

L’état est établi selon les exigences méthodologiques et le modèle définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’industrie.

 

« Article R.134-12. - Pour réaliser l’état de l’installation intérieure d’électricité, le propriétaire fait appel à une personne répondant aux conditions de l’article L. 271-6.

 

« Article R.134-13.Lorsqu’une installation intérieure d’électricité a fait l’objet d’une attestation de conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l’industrie en application du décret n° 72-1120 susvisé, cette attestation ou à défaut lorsque l’attestation ne peut être présentée, la déclaration de l’organisme agréé indiquant qu’il a bien visé une attestation, tient lieu d’état de l’installation électrique intérieure prévu par l’article L. 134-7 si l’attestation a été établie depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.

Article 2

Les articles R. 134-10 à R. 134-13 du code de la construction et de l’habitation entrent en vigueur le 1er juillet 2008.

Article 3

Un diagnostic, réalisé avant l’entrée en vigueur du présent décret dans le cadre d’opérations organisées par des distributeurs d’électricité et validé par arrêté du ministre chargé de l’énergie, est réputé équivalent à l’état de l’installation intérieure d’électricité prévue à l’article R. 134-11, s’il a été réalisé depuis moins de trois ans à la date à laquelle il doit être produit.

Article 4

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables et le ministre du logement et de la ville sont  chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le                                     Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement

et de l’aménagement durables,

Le ministre du logement et de la ville


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